L’aspect légal

Le Syndicat, fondé en 1962, est constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Il est administré par un conseil d’administration de huit propriétaires forestiers membres du Syndicat, élus en assemblée. Il est le gestionnaire du plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie.

Pour aider à la compréhension, mentionnons que le plan conjoint relève de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (LMMPAAP). Il s’apparente à une entente entre producteurs qui leur permet de fixer les conditions de production et de mise en marché d’un produit, en provenance du territoire visé par le plan, destiné à une fin spécifique ou à un acheteur déterminé.

Le plan conjoint de mise en marché : son essence

Fonctions et pouvoirs des plans conjoints

La première fonction d’un plan conjoint est de regrouper l’offre et d’assurer qu’il y ait une négociation des conditions de vente avec les acheteurs. Les premières années des plans conjoints ont donc été consacrées à la négociation de contrats de mise en marché avec l’industrie forestière. Les conditions négociées visaient alors, tout comme aujourd’hui, les prix, les conditions de paiement, les volumes achetés, les règles de mesurage ainsi que les calendriers et lieux de livraison du bois. Advenant des difficultés d’en arriver à des ententes négociées, les parties peuvent recourir à la RMAAQ pour concilier et arbitrer le différend s’il y a lieu. Les décisions arbitrales de la RMAAQ sont exécutoires et sans appel. On comprendra que cette mécanique joue un rôle essentiel pour inciter les parties à négocier de bonne foi et à tenter d’en arriver réellement à des ententes de gré à gré.

Une seconde fonction du plan conjoint est d’assurer une mise en marché ordonnée. Pour y parvenir, la LMMPAAP donne aux gestionnaires d’un plan conjoint un pouvoir de réglementation.
La réglementation de la mise en marché

Avec l’assentiment des producteurs, le plan conjoint permet de réglementer les conditions de production et de mise en marché. Par des mécanismes de décision démocratiques, les producteurs peuvent décider de s’imposer collectivement différents règlements qui contribuent au bon ordre des marchés. Les principaux règlements pouvant être mis en place concernent la fixation des contributions pour le financement, la mise en place d’une Agence de vente, la péréquation des frais de transport et le partage de l’accès aux marchés ou contingentement.

Formule souple, un plan conjoint peut être adapté tant aux caractéristiques du produit visé qu’aux besoins des intervenants. Il permet aux producteurs forestiers de s’intéresser à toutes les étapes de la mise en marché ou à une seule selon les besoins et les circonstances.

Produit visé par le Plan : Le présent Plan vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de l’Estrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Qualité requise pour être producteur : Tout producteur possédant un minimum de quatre hectares de boisé d’un seul tenant, ainsi que toute association de producteurs engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Liste des règlements du SPFSQ

Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec

chapitre M-35.1, r. 82

Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche

(chapitre M-35.1, a. 56).

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25; Décision 10486, a. 1.

  1. Objet du Plan: Ce Plan a pour objet de:
  2. a) rechercher, arrêter et appliquer des normes de production rationnelle susceptibles d’empêcher la dilapidation des boisements et d’éviter toute surproduction;
  3. b) rechercher, arrêter et appliquer les mesures susceptibles de maintenir, d’accroître et d’améliorer les normes du produit régi;
  4. c) rechercher et utiliser les moyens d’améliorer les conditions de production et de coupe, d’abaisser le coût de revient et d’augmenter le rendement;
  5. d) mettre en marché le produit régi, en contrôler les diverses phases et recourir au temps jugé opportun et par les moyens les plus appropriés:
  6. à la mise en vente en commun et à toutes ses modalités, tel que prévu par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
  7. à la négociation et à la signature de convention par le truchement de l’organisme chargé de l’application du Plan avec toutes autres personnes également engagées dans la mise en marché, quant aux prix, au coût des services et à toutes conditions de nature à favoriser la poursuite de tous les objets du Plan;
  8. e) rechercher les débouchés les plus avantageux et de nouveaux débouchés;
  9. f) rechercher les moyens d’assurer un partage équitable entre les producteurs des possibilités du marché;
  10. g) rechercher et appliquer les moyens de protéger le producteur contre la perte injustifiée d’un débouché pour son produit et de pertes résultant de l’insolvabilité de toute personne engagée dans la mise en marché de son produit ou de toute autre cause;
  11. h) recourir aux moyens qui permettraient, en temps opportun, d’assurer le même prix à chaque producteur pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité;
  12. i) rechercher et appliquer les moyens de réduire les frais qui sont de nature à influer sur le prix payé au producteur pour son produit;
  13. j) rechercher et appliquer les moyens d’assurer à chaque producteur tous les services utiles dans la mise en marché et de corriger les inégalités quant à l’obtention de ces services;
  14. k) rechercher et appliquer les moyens d’établir des relations directes entre le transformateur du produit et le producteur;
  15. l) coopérer avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit pour en accroître et en améliorer l’écoulement et dans la recherche de solutions aux divers problèmes de mise en marché du produit régi;
  16. m) coopérer avec tout organisme sur les plans provincial et national pour la mise en marché du produit dans les limites et hors du Québec;
  17. n) mener ou faire mener des enquêtes pour atteindre les objets du Plan et prendre les mesures appropriées pour obtenir tout renseignement utile;
  18. o) confier à un syndicat de producteurs nanti des pouvoirs d’un office de producteurs, au sens de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, le soin de poursuivre les objets de ce Plan et lui assurer les moyens matériels d’atteindre ce but.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 1.

  1. Désignation: Le Plan est désigné sous le nom de: Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec.

Le Plan s’étend au territoire compris à l’intérieur des limites suivantes:

Dans la région administrative de la Montérégie:

Le territoire de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de la Ville de Saint-Lambert et de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC La Vallée-du-Richelieu, de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, de la MRC Les Jardins-de-Napierville, de la MRC Roussillon, de la MRC Rouville, de la MRC Vaudreuil-Soulanges, de la MRC Les Maskoutains, de la MRC Acton à l’exception de la municipalité de Sainte-Christine, de la MRC de Pierre-De Saurel à l’exception des municipalités de Saint-David, de Yamaska, de Saint-Gérard-de-Majella, de la MRC du Haut-Richelieu, de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC La Haute-Yamaska.

Dans la région administrative du Centre-du-Québec:

Dans la MRC Arthabaska : les municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham;

Dans la région administrative de Chaudière-Appalaches:

Dans la MRC Appalaches : les municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli (Ville et paroisse), Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien et Sainte-Praxède;

Dans la région administrative de l’Estrie:

Dans la MRC Le Granit : les municipalités de Saint-Augustin-de-Woburn, Notre-Dame-des-Bois, Val-Racine, Piopolis, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton, Audet, Saint-Romain, Stornoway et Stratford;

La Ville de Sherbrooke, la MRC Memphrémagog, la MRC Le Val-Saint-François, la MRC Les Sources, la MRC Coaticook et la MRC Le Haut-Saint-François.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 2; Décision 7622, a. 1; Décision 10155, a. 1; Décision 10486, a. 1.

  1. Produit visé: Le présent Plan vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la forêt privée sur le territoire du Plan provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 3; Décision 10155, a. 2.

  1. Qualité requise pour être producteur: Un producteur est tout producteur possédant un minimum de 4 ha en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 4; Décision 7622, a. 2.

  1. Conditions requises pour être un producteur intéressé: Un producteur intéressé est tout producteur qualifié au sens des articles précédents.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 5.

  1. Extension juridique: Le Plan est exécutoire, régit et lie tous les producteurs actuels et à venir qui possèdent la qualité et rencontrent les conditions définies aux articles précédents, ainsi que toute personne engagée dans la mise en marché du produit agricole visé par le Plan.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 6.

  1. Surveillance et contrôle: L’application, la conduite, le contrôle, l’administration du Plan sont confiés au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

Le Syndicat a son siège à Sherbrooke.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 7; Décision 7622, a. 3; Décision 10486, a. 1.

  1. Agent de négociation et de vente: Le Syndicat est l’agent de négociation et l’agent de vente du Plan.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 8; Décision 7622, a. 4.

  1. Devoirs, obligations et engagements des producteurs: Le producteur doit:
  2. a) se conformer à tous les règlements adoptés par le conseil d’administration du Syndicat, agissant en tant qu’office de producteurs;
  3. b) honorer toute convention et tout contrat passés par le Syndicat agissant en tant qu’agent de négociation ou agent de vente;
  4. c) faire connaître au Syndicat, sur demande, l’étendue et la composition de ses boisements et ses possibilités de coupe;
  5. d) informer le Syndicat de toute maladie affectant son produit ayant comme conséquence d’en réduire considérablement la production ou d’en affecter la qualité;
  6. e) fournir au Syndicat tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan;
  7. f) respecter les quotas de coupe établis par le Syndicat;
  8. g) se conformer aux normes établies par l’autorité compétente et se soumettre à toute inspection visant à vérifier les normes établies pour le produit visé;
  9. h) identifier son produit par la marque arrêtée par le Syndicat qui le désigne comme étant un produit visé par le Plan;
  10. i) confier au Syndicat l’exclusivité de la vente du produit visé;
  11. j) écouler, sur demande, toute ou une partie déterminée du produit visé auprès de l’acheteur ou des acheteurs, de l’agent acheteur ou des agents acheteurs désignés par le Syndicat;
  12. k) recourir au mode de transport et au transporteur, au mode d’entreposage et à l’entrepositaire désigné par le Syndicat;
  13. l) n’expédier le produit visé qu’à l’endroit désigné par le Syndicat;
  14. m) respecter les quotas de livraison établis par le Syndicat;
  15. n) supporter les frais d’administration du Plan, y compris les frais de négociation et de vente, selon les modalités que le Syndicat établira pour la perception de ces frais et autoriser, s’il y a lieu, le Syndicat à recevoir ces frais de tout acheteur, sous forme de prélevés sur le prix de vente des produits;
  16. o) payer sa quote-part de toute somme due à un transporteur ou un entrepositaire désignés par le Syndicat conformément aux modalités établies par le Syndicat et autoriser, s’il y a lieu, tout acheteur à prélever cette part sur le prix de vente et à en faire remise au Syndicat ou à toute personne désignée par lui.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 9.

  1. Devoirs du Syndicat, en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Les devoirs du Syndicat sont:
  2. a) tout devoir et obligation que la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) impose à un office de producteurs;
  3. b) se consacrer à la poursuite des objets du Plan;
  4. c) en tant que syndicat professionnel, tenir une comptabilité distincte de celle du Plan.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 10.

  1. Pouvoirs et attributions du Syndicat en tant qu’office de producteurs, agent de négociation et agent de vente: Le Syndicat peut:
  2. a) arrêter les conditions de coupe, de conservation, de manutention ou de déplacement du produit visé par le Plan;
  3. b) contingenter la production, la coupe et la vente du produit visé, et prohiber la mise en marché en violation du contingent ou quota établi;
  4. c) fixer un prix provisoire avant la vente et en prescrire les modalités de paiement;
  5. d) retenir les services de sous-agents de vente et définir leurs pouvoirs et leurs attributions;
  6. e) dans les limites des pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), signer tout contrat et ainsi lier chaque producteur concerné, régi par le Plan;
  7. f) arrêter une marque ou des marques distinctives permettant d’identifier le produit des producteurs quant à sa qualité et comme produit visé par le Plan, et imposer l’usage de telles marques;
  8. g) garantir les quantités, les normes et qualités du produit visé requises par les acheteurs, obliger les producteurs à rencontrer ces exigences et, si nécessaire, recourir à d’autres sources pour rencontrer ces engagements;
  9. h) établir des postes de rassemblement en vue de la livraison du produit visé par le Plan;
  10. i) retenir les services de transporteurs, d’entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé;
  11. j) assurer le paiement des services rendus par les transporteurs, les entrepositaires et de tout autre intermédiaire dont l’intervention est nécessaire pour la mise en marché du produit visé et déterminer la part qu’en doit supporter chaque producteur, ainsi que le mode de perception;
  12. k) exiger, avec l’autorisation de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, des industriels, des acheteurs, des transporteurs, des entrepositaires ou de toute autre personne engagée dans la mise en marché avec qui il contracte une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière;
  13. l) obtenir des acheteurs les renseignements concernant leurs transactions avec les producteurs et l’utilisation du produit reçu, ainsi que les documents ou rapports établissant ces transactions et cette utilisation;
  14. m) négocier lui-même ou par mandataire dûment autorisé, avec toute partie accréditée par la Régie ou titulaire d’une licence délivrée par elle, ou engagée dans la mise en marché du produit visé par le Plan, y compris les coopératives qui achètent ou reçoivent le produit visé, généralement, toutes les conditions de mise en marché et spécialement:
  15. le prix de vente du produit visé et de tout service requis pour sa mise en marché;
  16. les conditions, modalités et prix du transport;

iii.  les conditions, modalités et prix du rassemblement et d’entreposage;

  1. l’appréciation de la qualité et de la quantité du produit par les représentants attitrés et compétents du Syndicat;
  2. les normes, l’inspection et le mesurage;
  3. les priorités à donner aux producteurs régis par le Plan pour ce qui est des sources d’approvisionnement des acheteurs;

vii.  l’élaboration et l’application d’un système de quota;

viii.  les modes de retenue par l’acheteur des prélevés nécessaires pour financer le Plan et leur remise au Syndicat, ainsi que de toutes sommes requises pour assurer le paiement de services rendus par des intermédiaires et leur remise au Syndicat;

  1. les conditions de surveillance relatives au paiement du prix du produit visé par le Plan suivant son utilisation;
  2. les conditions du paiement du prix de vente;
  3. la durée des contrats et les conditions de renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;

xii.  les sources d’approvisionnement des acheteurs, ainsi que les quantités à acheter;

xiii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage;

xiv.  la nature de la garantie de responsabilité ou de la preuve de solvabilité;

  1. la fréquence et la forme des rapports fournis par les acheteurs;
  2. n) arrêter la participation financière de chaque producteur à l’administration du Plan, ainsi que le mode de perception de cette participation;
  3. o) établir un comité de bonne entente pour étudier les griefs des producteurs relativement à l’exécution du Plan, comité qui fera rapport au Syndicat;
  4. p) obtenir des producteurs tous renseignements jugés utiles à la bonne application du Plan; tels renseignements devront être tenus pour confidentiels;
  5. q) mener ou faire mener toute enquête de nature à l’aider à atteindre les buts visés par le Plan;
  6. r) coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé par le Plan et exercer, à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui lui résultent de toute loi d’une autre juridiction;
  7. s) statuer sur les conditions de production, de préparation du produit visé, sur sa qualité, sa forme, sur les inscriptions ou indications requises sur le produit visé;
  8. t) prescrire le classement, l’étiquetage du produit visé, ainsi que les conditions dans lesquelles le classement et l’étiquetage doivent se faire et établir, à cette fin, les classes, catégories ou dénominations particulières;
  9. u) fixer le temps et le lieu de la mise en marché du produit visé, prohiber la mise en marché hors du temps et du lieu fixés ou d’une norme imposée, interdire la mise en marché d’un produit particulier pour assurer la mise en marché du produit visé;
  10. v) ordonner, organiser, diriger et surveiller la mise en vente en commun du produit visé de façon que les producteurs, dont les produits sont vendus pendant une période fixe et sur un marché désigné, reçoivent chacun sur le produit des ventes le même prix, pour un produit identique de même quantité et d’égale qualité, mais dont le prix de vente peut varier pour des causes étrangères à la valeur propre du produit et, à cette fin:
  11. ordonner que soit déduite du produit de ses ventes la totalité ou une partie des frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus à l’égard de ces ventes;
  12. prescrire les conditions dans lesquelles se feront la vente en commun le paiement du prix de vente, la répartition du produit net des ventes entre les producteurs, la fixation provisoire avant la vente et la fixation définitive après la vente du prix à payer au producteur pour son produit, le paiement du prix ainsi fixé et le remboursement à l’acheteur, le cas échéant, de l’excédent du prix fixé sur le prix de vente;

iii.  obliger l’acheteur à payer au producteur le prix fixé pour son produit et, le cas échéant, à verser au Syndicat ou à un agent de vente l’excédent du prix de vente sur le prix fixé; si le prix fixé excède le prix de vente, le Syndicat ou agent de vente rembourse l’excédent à l’acheteur;

  1. obliger l’acheteur du produit visé à en verser le prix au Syndicat ou à un agent de vente pour que le Syndicat ou agent fasse la répartition du produit net de vente conformément aux règlements alors en vigueur.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 11.

  1. Administration du Plan:
  2. Le Plan est administré par le Syndicat.
  3. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs intéressés, au sens de l’article 4, et être membre du Syndicat.
  4. Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu au Règlement général du Syndicat.
  5. Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins 1 fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs régis par le Plan, et y faire rapport de son mandat.
  6. Si le Syndicat ne représente pas, dans l’opinion de la Régie, la majorité des producteurs régis par le Plan, elle devra décréter, après audition des parties intéressées, qu’un office de producteurs sera chargé, à une date fixée, de l’exécution et de l’administration du Plan.

Cet office de producteurs sera composé de 5 administrateurs élus par les producteurs intéressés au cours d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin par la Régie.

L’office de producteurs et ses administrateurs auront les pouvoirs, devoirs et attributions qui sont octroyés au Syndicat en vertu des présentes.

Si le Syndicat peut démontrer par la suite, à la satisfaction de la Régie, qu’il représente de nouveau la majorité absolue des producteurs intéressés, la Régie peut, en suivant la même procédure que ci-haut, lui confier l’administration et l’exécution du Plan. L’office des producteurs est alors aboli.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 12; Décision 7622, a. 5.

  1. Mode de financement: L’administration et la mise en oeuvre du Plan sont financées par une contribution qui doit être payée par tous les producteurs liés par le Plan, selon le mode déterminé par le Syndicat.

Le montant de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par les producteurs réunis en assemblée générale et par la Régie avant d’entrer en vigueur.

Le mode de perception de la contribution est déterminé par règlement du Syndicat, approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.

Les contributions versées au Syndicat, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), doivent servir à défrayer les dépenses de l’administration et de la mise en oeuvre du Plan.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25, a. 13.

RÉFÉRENCES

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 25

L.Q. 1990, c. 13, a. 217

L.Q. 1997, c. 43, a. 875

Décision 7622, 2003 G.O. 2, 3095

Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec
Règlement Général

Dossier : 042-03-02-04,Décision : 12310 rendu le 12 décembre 2022

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1, a. 72)
Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, c. S-40, a. 4)

1.DÉSIGNATION DU SYNDICAT
1.1 Les producteurs de bois dont l’exploitation est située dans les régions de l’Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches et sur le territoire du Syndicat forment par les présentes une association agricole spécialisée, désignée sous le nom de « Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec », lequel est responsable de l’administration du Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec « Plan conjoint » (RLRQ, c. M-35.1, r. 82).
Le présent règlement s’applique à la fois comme règlement général du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec selon la Loi sur les syndicats professionnels (RLRQ, c. S-40) et comme règles de régie interne selon la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1).
2. SIÈGE DU SYNDICAT
2.1 Le siège du Syndicat est situé au 4300, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6.
3. TERRITOIRE DU SYNDICAT
3.1 Le territoire du Syndicat correspond à celui du Plan conjoint.
4. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SYNDICAT
4.1 Le Syndicat a pour objectifs généraux de promouvoir et de sauvegarder les intérêts économiques des producteurs forestiers du Sud du Québec, et plus particulièrement :
a) de regrouper les producteurs en une association au moyen de laquelle ils pourront étudier les problèmes relatifs à la production, à la vente et à la mise en marché de leur bois;
b) de représenter les producteurs auprès des acheteurs de bois et des pouvoirs publics;
c) d’administrer le Plan conjoint et d’appliquer les règlements et conventions qui en découlent;

d) d’exercer, pour et au nom de ses membres et de tous les producteurs, les pouvoirs, les droits, les privilèges et les attributions qui peuvent lui être conférés en application de la Loi sur les syndicats professionnels, de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ, c. P-28) et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1) ou par tout autre loi, règlement ou ordonnance pouvant affecter le Syndicat et ses activités.

5. IMPLICATION POLITIQUE DU SYNDICAT ET DES MEMBRES
5.1 Le Syndicat est une association agricole spécialisée. Il ne doit en aucune circonstance s’occuper activement de politique fédérale, provinciale ou municipale. Toutefois, ses membres peuvent professer les opinions publiques de leur choix. Ils peuvent donc, comme citoyens, briguer les suffrages populaires, mais il leur est interdit d’engager le Syndicat dans leurs luttes ou leurs implications politiques. Le Syndicat peut cependant prendre parti pour ou contre des mesures, des doctrines ou des lois qui affectent les intérêts professionnels des producteurs du produit visé par le Plan conjoint.
6. QUALITÉ DES MEMBRES DU SYNDICAT
6.1 Peut seul adhérer et être admis à titre de membre du Syndicat, un producteur qui remplit toutes les conditions suivantes : être propriétaire ou possesseur à quelque titre que ce soit d’un boisé d’une superficie d’au moins 4 hectares d’un seul tenant situé dans le territoire décrit à l’article 3.
6.2 Un membre est en règle s’il est inscrit sur la liste des membres du Syndicat le 31 janvier de l’année en cours.
7. DÉMISSION, SUSPENSION ET EXCLUSION DES MEMBRES DU SYNDICAT
7.1 Tout membre qui veut se retirer du Syndicat doit en donner avis au secrétaire-trésorier par écrit.
7.2 Tout membre qui se retire du Syndicat cesse d’avoir droit aux avantages et ne peut réclamer les sommes qu’il a versées pour cotisation ou autres fins, mais il demeure représenté par le Syndicat à titre d’agent de négociation et d’agent de vente.
7.3 Le conseil d’administration peut, par résolution, exclure un membre du Syndicat pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le membre fait défaut de se conformer aux règlements du Syndicat;
b) le membre se sert de son titre pour promouvoir ses affaires personnelles ou des intérêts opposés aux intérêts généraux de l’ensemble des membres;
c) le membre exerce des activités ou affiche des attitudes opposées à celles du Syndicat;
d) le Syndicat peut suspendre un membre qui fait défaut, durant plus de 3 mois, de payer les contributions dues en application du Plan conjoint. La suspension dure tant que le membre n’a pas réglé ses arrérages.

7.4 Le membre démissionnaire, exclu ou suspendu du Syndicat cesse d’avoir droit aux avantages et ne peut réclamer les sommes qu’il a versées aux fins de contribution ou autres, mais il demeure représenté par le Syndicat à titre d’agent de négociation et d’agent de vente.
8. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES ET EXERCICE FINANCIER
8.1 Le Syndicat tient une assemblée générale annuelle de ses membres et une assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint avant le 1er mai de chaque année.
8.2 L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
8.3 L’assemblée générale annuelle doit traiter des sujets suivants :
a) Rapport des activités;
b) Rapport financier;
c) Rapport des comités;
d) Élection du conseil d’administration;
e) Nomination d’un vérificateur;
f) Modification des règlements.
9. ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES
9.1 Le président, 3 membres du conseil d’administration ou au moins 100 membres du Syndicat peuvent demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du Syndicat; le président, 5 membres du conseil d’administration, au moins 50 délégués dûment nommés ou un dixième des producteurs inscrits au fichier peuvent demander la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du Plan conjoint.
9.2 Lorsqu’une assemblée extraordinaire du Syndicat ou du Plan conjoint est demandée par des membres réguliers, des délégués ou des producteurs visés, la demande doit être faite au président ou au secrétaire-trésorier par écrit et doit spécifier le but de la tenue de l’assemblée.
9.3 Tout avis de convocation doit être envoyé par écrit et spécifier le but de la réunion; il doit s’écouler une période d’au moins 20 jours entre la date de l’envoi de l’avis et la date de la tenue de l’assemblée.
9.4 Le quorum des assemblées annuelles et extraordinaires est constitué des membres en règle présents ou, pour les assemblées du Plan conjoint, des délégués présents dûment nommés.
10. VOTE SELON LE TYPE D’ASSEMBLÉE
10.1 Vote aux assemblées de secteurs du Syndicat ou du Plan conjoint
10.1.1 Le vote aux assemblées de secteurs du Syndicat et du Plan conjoint se prend par les membres et producteurs admissibles selon les dispositions du Règlement sur la division en groupes des producteurs forestiers du Sud du Québec (RLRQ, c. M-35.1, r. 76).

10.2 Vote aux assemblées générales et extraordinaires du Syndicat
10.2.1 Le vote aux assemblées générales et extraordinaires du Syndicat se prend parmi les membres du Syndicat présents à l’assemblée. Les membres se divisent selon les catégories suivantes :
a) « Membre individuel » : une personne physique;
b) « Personne morale » : une personne morale quelle que soit la loi qui la régit;
c) « Membres associés » : des personnes associées dans une société qui est membre du Syndicat tel que défini à l’article 6 et qui font la preuve à l’UPA ou au Syndicat que cette société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (RLRQ, c. P-44.1) ou qu’elle est constituée au moyen d’un contrat écrit;
d) « Membres indivisaires » : des personnes qui, sans être liées par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins forestières et engagées dans la production du produit visé par le Plan conjoint et dont ladite société est membre du Syndicat tel que défini à l’article 6.
10.2.2 Le membre individuel n’a droit qu’à un seul vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire.
10.2.3 La personne morale, les membres associés et les membres indivisaires qui sont membres du Syndicat ont droit à 2 votes et ces votes peuvent être exprimés par des mandataires munis d’une procuration; les membres associés et les membres indivisaires ne peuvent se faire représenter que par 2 d’entre eux.
10.2.4 Malgré l’article 10.2 c), sur preuve faite à l’UPA ou au Syndicat qu’une personne morale ne compte qu’un seul actionnaire, cette personne morale est considérée comme un membre individuel. Il en est de même des membres indivisaires, lorsqu’un seul indivisaire est engagé dans la production du produit visé par le Plan conjoint.
10.2.5 Pour être valable, une procuration doit être fournie à l’UPA ou au Syndicat; elle garde effet jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, annulée ou remplacée.
10.2.6 Un mandataire ne peut représenter plus d’un membre et il n’a droit qu’à un seul vote.
10.3 Vote aux assemblées générales et extraordinaires du Plan conjoint
10.3.1 Le vote aux assemblées générales et extraordinaires du Plan conjoint se prend parmi les délégués élus lors des assemblées de secteurs et présents ou, à défaut, leurs suppléants présents à l’assemblée.
10.3.2 Le délégué ou son suppléant n’a droit qu’à un seul vote et ce vote ne peut être exprimé par un mandataire.
10.3.3 Le vote se prend à main levée à moins que la majorité ne réclame le vote par bulletin secret.

11. CONSEIL D’ADMINISTRATION
11.1 Attributions du conseil et des administrateurs
11.1.1 Les administrateurs ont la responsabilité de la bonne marche du Syndicat et du Plan conjoint dans leur territoire.
Ils doivent s’occuper du recrutement et faire de la propagande pour les assemblées.
11.1.2 Le Syndicat est régi par le conseil d’administration. Celui-ci :
a) s’occupe de la direction générale du Syndicat entre chaque assemblée générale annuelle;
b) prépare le programme d’activités de l’année;
c) donne suite aux décisions prises aux assemblées générales des membres du Syndicat et des producteurs visés par le Plan conjoint;
d) étudie et accepte le budget de l’année;
e) soumet le rapport financier à l’assemblée générale annuelle des producteurs pour approbation;
f) nomme le secrétaire-trésorier et le directeur général du Syndicat;
g) élit le deuxième vice-président;
h) s’adjoint des comités pour l’étude de certaines questions ou la réalisation de certains projets. Les comités ainsi constitués doivent lui faire rapport;
i) remplit les vacances au sein du conseil se produisant dans l’année.
11.2 Composition du conseil et assemblées de secteurs
11.2.1 Le conseil d’administration est composé de 9 personnes dont le président, le premier vice-président, 6 administrateurs représentant les secteurs, dont 1 agit à titre de deuxième vice-président, et un administrateur représentant la relève forestière.
Les administrateurs sont élus à l’assemblée générale annuelle ou lors des assemblées de secteurs selon les modalités ci-après mentionnées.
L’administrateur représentant la relève forestière doit, au moment de son élection, être âgé de 40 ans ou moins. Il peut toutefois, en cours de mandat, être âgé de plus de 40 ans.
11.2.2 Tout membre en règle du Syndicat est éligible à un poste d’administrateur du Syndicat. Une personne morale ou une société membre en règle du Syndicat peut désigner un employé, un dirigeant, un actionnaire, un membre, un administrateur ou un associé qui la compose, selon le cas, à titre de personne éligible à un poste d’administrateur du Syndicat.
11.2.3 Préalablement à l’assemblée générale annuelle, le Syndicat tient une assemblée des membres de chacun des secteurs suivants, lesquels correspondent à ceux mentionnés au Règlement sur la division en groupes des producteurs forestiers du Sud du Québec :
a) Secteur 1 — Le Granit;

b) Secteur 2 — Les Sources;
c) Secteur 3 — Le Haut-Saint-François;
d) Secteur 4 — Coaticook-Memphrémagog;
e) Secteur 5 — Le Val-Saint-François;
f) Secteur 6 — Montérégie.
11.2.4 L’assemblée des membres de chaque secteur, et l’assemblée des producteurs de chaque secteur qui est tenue simultanément est convoquée par le Syndicat au moins 20 jours avant la date d’assemblée par avis écrit, dans le journal d’information du Syndicat L’arbre PLUS, à tous les membres et à tous les producteurs du secteur.
11.2.5 L’avis de convocation précise le lieu, la date, l’heure et l’objet de l’assemblée de secteur.
11.2.6 Les membres de chaque secteur élisent parmi eux à cette assemblée une personne pour agir comme administrateur du Syndicat.
11.2.7 Le quorum de l’assemblée de secteur est constitué des membres présents.
11.2.8 Aucun membre ne peut faire partie de plus d’un secteur.
11.2.9 L’endroit de résidence du membre détermine le secteur auquel il appartient.
11.2.10 Le membre résidant à l’extérieur du territoire couvert par le Plan conjoint appartient au secteur englobant ses lots boisés.
11.2.11 Le membre résidant à l’extérieur du territoire couvert par le Plan conjoint et dont les lots sont situés dans plus d’un secteur appartient au secteur de son choix. Ce membre ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.
11.2.12 À moins d’avoir fait son choix auparavant, le membre mentionné à l’article 11.2.11 est présumé appartenir au secteur où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet à cet effet une attestation valide pour un an.
11.2.13 Le mode de nomination des personnes ci-dessus et leur désignation comme administrateur du Syndicat tiennent lieu d’élection par les membres du Syndicat avec le même effet que si ces personnes avaient été élues par l’ensemble des membres à l’assemblée générale annuelle.
11.3 Durée du mandat des administrateurs
11.3.1 La durée du mandat des administrateurs est de 3 ans; elle commence à la date de l’assemblée générale annuelle où l’administrateur est élu et se termine à la date de l’assemblée générale annuelle de l’année de l’expiration de son mandat.
11.3.2 En cas de vacance d’un poste d’administrateur, le conseil d’administration nomme un remplaçant et celui-ci demeure en fonction pendant la période non expirée du mandat de l’administrateur remplacé.
Tout administrateur ainsi nommé par le conseil d’administration doit respecter les critères d’éligibilité applicables à son poste.

11.3.3 Une rotation est créée dans la nomination des administrateurs de sorte que 3 administrateurs soient mis en nomination chaque année.
11.4 Comité de mise en nomination et procédure d’élection des administrateurs du Syndicat
11.4.1 Le Comité de mise en nomination, composé de 3 administrateurs, est nommé par le conseil d’administration lors de sa réunion de préparation des assemblées annuelles de secteurs. Les membres du comité ne sont pas éligibles durant l’année en cours.
11.4.2 Ce comité de mise en nomination se réunit, sur convocation du secrétaire-trésorier du Syndicat, avant la tenue des assemblées de secteurs pour nommer un président de comité et étudier la recevabilité des mises en nomination.
11.4.3 La mise en nomination se fait par bulletin de mise en nomination.
Tous les bulletins doivent être présentés au secrétaire-trésorier du Syndicat au plus tard à 16 heures le vendredi précédant la première assemblée de secteur.
Le bulletin de mise en nomination doit comprendre : la date de la mise en nomination, le nom, la signature, l’adresse et le numéro de téléphone du candidat mis en nomination, le nom, la signature et l’adresse d’au moins 5 membres en règle du secteur pour l’élection de l’administrateur du secteur et d’au moins 5 membres du Syndicat pour l’élection par l’assemblée générale annuelle du Syndicat.
Toutefois, dans le cas où le candidat mis en nomination est un représentant désigné d’une personne morale ou d’une société conformément à l’article 11.2.2, le bulletin de mise en nomination doit aussi comprendre :
a) le nom et l’adresse du siège du membre qui effectue la désignation;
b) les documents permettant d’attester la qualité du candidat, soit :
i. dans le cas où le candidat désigné est un dirigeant, un actionnaire ou membre, un administrateur ou un associé du membre qui effectue la désignation, un imprimé du Registre des entreprises du Québec attestant la qualité du candidat ou, à défaut, un extrait des registres corporatifs du membre qui en tient lieu;
ii. dans le cas où le candidat désigné est un employé du membre qui effectue la désignation, un relevé de paie à jour permettant d’attester cette qualité;
c) une déclaration signée d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un associé du membre qui effectue la désignation par laquelle il déclare que les informations transmises sont exactes et véridiques.
11.4.4 Tout membre en règle ou son représentant désigné peut être mis en nomination pour le poste d’administrateur du secteur auquel ce membre appartient.
11.4.5 Tout membre en règle du Syndicat ou son représentant désigné peut être mis en nomination pour le poste de président, de premier vice-président du Syndicat ou, s’il est âgé de 40 ans ou moins, de représentant de la relève forestière.
11.4.6 Un administrateur déjà élu peut déposer un bulletin de mise en candidature pour le poste de président ou de premier vice-président, il devra auparavant démissionner de son poste d’administrateur. Le conseil d’administration pourvoit le poste d’administrateur devenu vacant lors du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale.
11.4.7 Un administrateur sortant durant l’année d’élection ne peut remplir qu’un seul bulletin de mise en nomination, soit pour le poste d’administrateur du secteur, le poste d’administrateur représentant la relève forestière, le poste de président ou le poste de premier vice-président du Syndicat.
11.5 Nomination des officiers d’élection lors des assemblées annuelles de secteurs et de l’assemblée générale annuelle du Syndicat
11.5.1 Les membres proposent un président, un secrétaire et 2 scrutateurs d’élection. L’élection de ceux-ci est faite à la majorité et par scrutin secret, si nécessaire.
11.6 Élection d’administrateurs lors des assemblées annuelles de secteurs et de l’assemblée générale annuelle du Syndicat
11.6.1 Le président d’élection explique la procédure d’élection et reçoit le rapport du comité de mise en nomination au poste d’administrateur qu’il communique à l’assemblée.
11.6.2 Avant de procéder au vote, le président d’élection accorde la parole aux candidats mis en nomination. S’il y a plus d’un candidat, l’ordre de prise de parole sera déterminé par tirage au sort par le président d’élection, à l’exception de l’administrateur sortant, s’il y a lieu, qui prendra la parole en dernier. Chaque candidat dispose d’un maximum de 5 minutes pour s’exprimer.
11.6.3 S’il y a une seule mise en nomination, le président d’élection déclare le candidat élu par acclamation.
11.6.4 S’il y a plus d’une mise en nomination, il y a mise aux voix par vote secret. Le premier qui obtient la majorité absolue des votes valides est élu.
11.6.5 Après un tour de scrutin, s’il n’y a pas de majorité absolue, les officiers d’élection éliminent le candidat avec le moins de votes et l’on reprend ainsi jusqu’à ce qu’il y ait une majorité absolue pour un candidat.
11.6.6 Si le secrétaire n’a reçu aucune mise en nomination, le président d’élection demande à l’assemblée de secteur d’élire un administrateur du Syndicat parmi les membres présents.
11.6.7 Si le secrétaire n’a reçu aucune mise en nomination pour le poste de président, de premier vice-président ou d’administrateur représentant la relève forestière, le président d’élection demande à l’assemblée générale d’élire le président, le premier vice-président ou l’administrateur représentant la relève forestière, selon le cas, parmi les membres présents à l’assemblée générale annuelle du Syndicat.
11.6.8 S’il n’y a pas de membres qui veulent être mis en nomination lors de cette assemblée de secteur, le conseil d’administration verra à nommer un membre comme administrateur pour pourvoir le poste vacant parmi les membres du secteur.
11.6.9 S’il n’y a pas de membres qui veulent être mis en nomination lors de cette assemblée générale annuelle du Syndicat, le conseil d’administration verra à nommer le président, le premier vice-président ou l’administrateur représentant la relève forestière pour pourvoir le poste vacant parmi les membres du Syndicat éligibles au poste vacant.
11.7 Réunions du conseil d’administration
11.7.1 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que le nécessitent les affaires du Syndicat.
Il est convoqué par le président ou en l’absence de ce dernier par le premier vice-président. 3 membres du conseil d’administration ont le droit de réclamer la tenue d’une réunion d’urgence; ils doivent en faire la demande par écrit au président et spécifier le motif de la réunion.
11.7.2 Le quorum des réunions du conseil d’administration est de 5.
11.7.3 Les membres du conseil d’administration, et de tout comité du Syndicat, ont droit, en plus de leurs frais de déplacement et de séjour, à une allocation sous forme de jeton de présence, par jour de session, dont le montant est fixé par résolution du conseil d’administration. Le président peut autoriser le paiement des allocations prévues ci-haut, à tout membre ou producteur à qui il demande l’accomplissement d’un service ou d’une mission, dans l’intérêt du Syndicat ou du Plan conjoint.
11.7.4 Le conseil d’administration peut décider d’exclure un administrateur et son poste devient vacant s’il est absent, sans motif valable, lors de 3 réunions consécutives du conseil d’administration.
Sont notamment considérés comme motifs valables : un décès, une maladie ou un accident.
Avant d’exclure un administrateur, le conseil d’administration doit lui laisser la possibilité de présenter ses observations.
11.8 Code de déontologie des administrateurs et des membres de comités
11.8.1 Les administrateurs et les membres de comités doivent se conformer au code de déontologie joint à l’annexe A.
Avant d’entrer en fonction, ils doivent signer et remettre au Syndicat l’engagement prévu à l’annexe B.
12. DIRIGEANTS DU SYNDICAT
12.1 Description et obligations générales
12.1.1 Les dirigeants du Syndicat sont :
‒ le président,
‒ le premier vice-président et
‒ le deuxième vice-président.

12.1.2 Les dirigeants doivent faire rapport au conseil d’administration chaque fois que celui-ci se réunit.
12.2 Président
12.2.1 L’assemblée générale annuelle du Syndicat élit le président pour un mandat de 3 ans.
12.2.2 Le président :
‒ préside les assemblées générales, les réunions du conseil d’administration et tout autre comité du Syndicat; il assure le respect des règlements de l’assemblée qu’il préside. Il peut proposer à l’assemblée d’accepter une autre personne pour présider;
‒ signe les procès-verbaux des assemblées ainsi que les rapports financiers; dans l’impossibilité de remplir cette tâche, elle sera faite par un élu en autorité.
12.2.3 En cas d’égalité des votes, le président a une voix prépondérante. Dans ce dernier cas, le président peut aussi, s’il le juge à propos, appeler un second vote et ne trancher la question que s’il y a un deuxième partage égal des voix.
12.3 Vice-présidents
12.3.1 L’assemblée générale annuelle du Syndicat élit le premier vice-président pour un mandat de 3 ans.
12.3.2 Le conseil d’administration élit au scrutin secret un deuxième vice-président pour un mandat d’un an parmi les 6 administrateurs élus par les secteurs lors de la réunion du conseil d’administration qui suit l’assemblée générale annuelle du Syndicat.
12.3.3 Les vice-présidents assistent le président dans sa tâche et ils peuvent le remplacer avec tous les pouvoirs.
12.3.4 En cas d’absence, de démission ou de décès du président, le premier vice-président remplace le président et le deuxième vice-président occupe le poste du premier vice-président ou, en son absence, celui du président.
13. SECRÉTAIRE-TRÉSORIER DU SYNDICAT
13.1 Le secrétaire-trésorier :
a) est choisi par le conseil d’administration, mais n’en fait pas partie;
b) s’occupe de la correspondance et des archives du Syndicat;
c) est tenu de donner accès aux livres du Syndicat à tout membre du conseil d’administration;
d) convoque les assemblées du conseil d’administration et les assemblées générales, à la demande du président ou, en son absence, à la demande du premier vice-président;

e) signe conjointement les chèques avec le président ou tout autre administrateur désigné par le conseil d’administration.
14. VÉRIFICATEUR DU SYNDICAT
14.1 Le vérificateur est nommé par l’assemblée générale annuelle des producteurs.
Le vérificateur :
a) est tenu de surveiller la comptabilité, d’examiner les inventaires et de vérifier l’état de la caisse;
b) a accès aux livres du Syndicat n’importe quand;
c) doit présenter le rapport au conseil d’administration;
d) doit faire rapport à l’assemblée générale annuelle.
15. AFFILIATION DU SYNDICAT
15.1 Le Syndicat peut s’affilier à la Fédération des producteurs forestiers du Québec.
Les droits d’affiliation sont déterminés par la Fédération des producteurs forestiers du Québec et par L’Union des producteurs agricoles.
15.2 Les délégués au congrès annuel de la Fédération des producteurs forestiers du Québec sont choisis par le conseil d’administration.
16. AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
16.1 Les règlements peuvent être amendés par les deux tiers des membres présents à l’assemblée générale annuelle des membres ou à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin, sauf quant aux dispositions touchant l’application du Plan conjoint qui doivent être approuvées par le conseil d’administration.
17. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
17.1 Le présent règlement remplace le Règlement général du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie faisant office de Règles de régie interne du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec approuvé par la Décision 11822 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du 25 mai 2020.
17.2 Les modifications touchant l’application du Plan conjoint entrent en vigueur le 12 décembre 2022, date de la Décision 12310 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec; les autres modifications entrent en vigueur à la date de leur adoption par l’assemblée générale annuelle des membres ou par l’assemblée générale spéciale, ou à toute date ultérieure fixée par le conseil d’administration.

17.3 Afin d’instaurer la rotation des administrateurs prévue à l’article 11.3.3, les postes d’administrateurs du Syndicat seront mis en élection selon l’échéancier et pour les durées de mandat identifiés ci-après :
Postes à pourvoir en 2023 :
a) le poste de premier vice-président du Syndicat, pour un mandat d’une durée de 3 ans venant à échéance en 2026;
b) le poste d’administrateur représentant la relève, pour un mandat d’une durée de 3 ans venant à échéance en 2026;
c) les postes d’administrateurs issus des secteurs 1 – Le Granit; 2 – Les Sources; 3 – Le Haut-Saint-François; 5 – Le Val-Saint-François et 6 – Montérégie. Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2023, un tirage au sort sera réalisé afin d’identifier un administrateur parmi ces 5 postes dont la durée du mandat sera d’un an. La durée du mandat des 4 autres postes d’administrateurs sera de 2 ans et viendra à échéance en 2025.
Postes à pourvoir en 2024 :
d) le poste de président du Syndicat, pour un mandat d’une durée de 3 ans;
e) le poste d’administrateur issu du secteur 4 – Coaticook-Memphrémagog, pour un mandat d’une durée de 3 ans;
f) le poste d’administrateur issu du secteur tiré au sort lors de l’assemblée générale annuelle de 2023 et dont le mandat vient à échéance en 2024, pour un nouveau mandat d’une durée de 3 ans.
Postes à pourvoir en 2025 :
a) les 4 postes d’administrateurs issus de secteurs pour lesquels des administrateurs auront été élus en 2023 et dont les mandats d’une durée de 2 ans viennent à échéance en 2025. Lors de la tenue de l’assemblée générale annuelle de 2025, un tirage au sort sera réalisé afin d’identifier un administrateur parmi ces postes dont la durée du mandat sera d’un an. La durée du mandat des 3 autres postes d’administrateurs sera de 3 ans.
Postes à pourvoir en 2026 :
a) le poste de premier vice-président du Syndicat, pour un mandat d’une durée de 3 ans;
b) le poste d’administrateur représentant la relève, pour un mandat d’une durée de 3 ans;
c) le poste d’administrateur issu du secteur tiré au sort lors de l’assemblée générale annuelle de 2025 et dont le mandat vient à échéance en 2026, pour un nouveau mandat d’une durée de 3 ans.
17.4 Pour l’année 2023, s’il n’est pas possible de réunir un comité composé de 3 administrateurs conformément à l’article 11.4.1, le comité sera exceptionnellement composé du président du Syndicat, de l’administrateur issu du secteur 4 – Coaticook-Memphrémagog et du secrétaire-trésorier du Syndicat.

ANNEXE A

CODE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS DE TRAVAIL DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

PRÉAMBULE
Sur plainte écrite ou de sa propre initiative, le conseil d’administration peut se saisir de l’examen d’un acte dérogatoire qui aurait été posé par un administrateur ou une administratrice et il en

dispose de la manière et aux conditions prévues à ce code. Toute sanction doit être approuvée par le conseil d’administration.
Si l’affaire a déjà été étudiée par un autre organisme concerné, le conseil d’administration, après s’être assuré que les conditions prévues à ce code ont été respectées, en dispose de toute manière qu’il juge appropriée.
Le présent code a été adopté par l’assemblée générale annuelle du Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie le 28 avril 1994.
1. CHAMP D’APPLICATION
1.1 Les présentes règles édictent des normes de conduite et de comportement applicables aux dirigeants et dirigeantes ainsi qu’aux autres membres du conseil d’administration et des comités de travail du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec.
2. DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS
2.1 Dans l’exécution de ses fonctions, tout administrateur ou administratrice agit de bonne foi et fait preuve de prudence et de diligence; il ou elle doit également agir avec honnêteté et loyauté, dans l’intérêt du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec qu’il ou qu’elle représente de même que dans l’intérêt ou, à tout le moins, en tenant compte des intérêts de l’ensemble de la profession agricole et forestière.
2.2 À titre de mandataire du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, l’administrateur ou l’administratrice respecte les obligations que la loi et les statuts lui imposent et il ou elle agit dans les limites des mandats et pouvoirs qui lui sont conférés; si il ou elle a entière liberté politique, il ou elle évite d’associer le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec à toute activité partisane.
2.3 Au même titre, l’administrateur ou l’administratrice s’efforce de représenter dignement le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et s’engage à en faire la promotion; à moins de le faire à titre purement personnel, il ou elle s’assure que ses prises de position publiques respectent les orientations arrêtées par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou s’appuient sur des décisions prises par celui-ci; il ou elle évite également de le critiquer publiquement ou de jeter autrement discrédit sur lui ou sur l’une des organisations qui lui sont affiliées; il ou elle en respecte bien sûr les règlements, orientations et décisions, non seulement dans son discours, mais dans les faits.

2.4 L’administrateur ou l’administratrice s’efforce également d’assister à toutes les réunions et assemblées où il ou elle est convoqué, celles visant la formation notamment, et de se rendre disponible pour l’exécution de tout mandat pouvant lui être généralement ou spécialement confié; lors de ces activités, il ou elle sera respectueux envers la présidence de même qu’envers ses collègues; si il ou elle a pleins droits de faire valoir ses idées et opinions, il ou elle tient compte de la volonté majoritairement exprimée.
3. CONFLITS D’INTÉRÊTS
3.1 L’administrateur ou l’administratrice doit éviter de confondre les biens de l’organisme qu’il ou qu’elle administre avec les siens; il ou elle ne peut également utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, ces biens de même que toute information confidentielle qu’il ou qu’elle obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ou qu’elle ne soit autorisé à le faire.
3.2 L’administrateur ou l’administratrice doit éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et ses obligations d’administrateur ou d’administratrice. Il ou elle doit notifier à ses collègues tout intérêt qu’il ou qu’elle a dans une entreprise ou une association susceptible de le ou la placer en situation de conflit d’intérêts et quitter la réunion lors du vote.
3.3 L’administrateur ou l’administratrice ne peut, directement ou indirectement, se porter acquéreur de biens qu’il ou qu’elle administre, ni contracter avec l’organisme qu’il ou qu’elle administre; la présente règle ne s’applique pas, toutefois, aux services, biens et programmes administrés par le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou l’un de ses organismes affiliés et offerts, indistinctement et aux mêmes conditions, à l’ensemble ou à un groupe donné de producteurs forestiers et de productrices forestières; la présente règle ne s’applique pas également aux questions qui concernent la rémunération de l’administrateur ou l’administratrice ou ses conditions de travail.
4. RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES
4.1 Un administrateur ou une administratrice est personnellement responsable des actes dérogatoires et des gestes ou déclarations répréhensibles qu’il ou qu’elle pose ou fait pendant la durée de son mandat. Il ou elle doit en assumer toutes les conséquences.
5. ACTES DÉROGATOIRES
5.1 Les actes suivants sont, de façon non limitative, considérés comme dérogatoires et susceptibles d’entraîner, pour l’administrateur ou l’administratrice en faute, les sanctions prévues au présent code :
a) le fait de se servir de son titre d’administrateur ou d’administratrice pour favoriser des affaires personnelles ou des intérêts particuliers;
b) le fait d’attaquer publiquement, à l’extérieur des cadres de l’organisation, le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou toute organisation avec laquelle il est affilié, dans le but manifeste de lui nuire ou de le discréditer;
c) le fait d’adhérer, de supporter ou de militer dans toute organisation en opposition directe avec le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou toute organisation avec laquelle il est affilié;

d) le fait de ne pas respecter les règlements du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou de toute organisation avec laquelle il est affilié, en ne payant pas les cotisations et contributions notamment;
e) le fait d’intervenir auprès du personnel pour obtenir des avantages inclus ou pour empêcher la divulgation d’informations qui lui seraient préjudiciables;
f) le fait de dévoiler des renseignements personnels concernant un individu obtenus dans l’exercice de ses fonctions;
g) le fait de divulguer des renseignements déclarés confidentiels, pour des fins de stratégie notamment;
h) de façon générale, tout acte, geste ou déclaration susceptible de causer un grave préjudice au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec ou à toute organisation avec laquelle il est affilié.
6. PLAINTES ET SANCTIONS
6.1 Tout producteur ou toute productrice de bois peut saisir par écrit le conseil d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec d’un acte dérogatoire qui aurait été posé par un administrateur ou une administratrice; le conseil d’administration peut également se saisir lui-même d’un tel dossier.
6.2 Lorsqu’il est saisi ou lorsqu’il se saisit d’une plainte pour acte dérogatoire, le conseil d’administration confie le dossier à un comité composé de 3 producteurs et productrices de bois indépendants des parties mises en cause ou le défère à tout autre conseil d’administration concerné par cette affaire; il peut également rejeter la plainte si les actes en cause lui apparaissent futiles ou insuffisamment graves pour justifier la tenue d’une enquête.
6.3 Le comité chargé d’examiner la plainte doit sans délai informer la personne concernée des faits ou omissions qu’on lui reproche; il invite du même coup cette personne à lui fournir sa version des faits. Avant de rendre toute décision relativement à une plainte pour acte dérogatoire, le comité chargé d’en disposer doit informer l’administrateur ou l’administratrice en cause des actes qu’on lui reproche et l’aviser de la date, de l’heure et du lieu de la réunion au cours de laquelle cette décision pourrait être prise, et ce, dans le but de lui permettre d’y assister et d’y faire toutes les représentations qu’il ou qu’elle pourrait juger à propos dans les circonstances.
Après avoir examiné les faits et, le cas échéant, entendu la personne concernée, le comité peut, compte tenu de l’importance du poste occupé, de la gravité de l’infraction et de la conduite générale du contrevenant ou de la contrevenante, recommander au conseil d’administration une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) le blâme ou la réprimande;
b) le retrait, temporaire ou définitif, de tout mandat confié à lui ou à elle;
c) la suspension, avec réintégration conditionnelle ou inconditionnelle;
d) l’exclusion définitive, à titre d’administrateur ou d’administratrice ou à titre de membre.

7. ENGAGEMENT DES ADMINISTRATEURS ET DES ADMINISTRATRICES
7.1 Dès sa désignation, l’administrateur ou l’administratrice prend connaissance du présent code de déontologie et s’engage à s’y conformer en tout temps en signant l’engagement reproduit en annexe B.
À moins qu’il n’ait déféré l’affaire à un autre conseil d’administration, toute décision doit être prise par le conseil d’administration du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec.
Les décisions touchant l’application du Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec peuvent être contestées devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

ANNEXE B ENGAGEMENT DES ADMINISTRATEURS

Je, soussigné ________________ , élu administrateur du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec à l’AGA du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec tenue le confirme par la présente que j’ai pris connaissance du Règlement général du Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et du code de déontologie qui en fait partie.
Je m’engage à m’y conformer en tout temps.
Signé à Sherbrooke le ,_______________________

_________________________
Signature

RÈGLEMENT SUR LES CONTRIBUTIONS DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUEBEC

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 123)

SECTION I
CONTRIBUTIONS POUR L’ADMINISTRATION DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

Décision 9678, sec. I; Décision 10486, a. 1.

1. Le producteur de bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (c. M 35.1, r. 82) doit payer pour le bois mis en marché les contributions suivantes pour l’administration du Plan conjoint :

1° pour chaque unité d’un mètre cube solide de sapin et d’épinette, 1.30 $.

2° pour chaque unité d’un mètre cube solide de feuillus mélangés autres que les peupliers, 1.15 $.

3° pour chaque unité d’un mètre cube solide de peuplier et de résineux autre que le sapin et l’épinette, 1.00 $.

Décision 9678, sec. I; Décision 10486, a. 1. Décision 11310,a.1.

2. Lorsque le bois est mis en marché selon une unité de mesure différente de celles prévues à l’article 1, le montant de la contribution payable est mathématiquement équivalent.

Décision 9678, a. 2.

SECTION II
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE FONDS DE RECHERCHE ET DE PROTECTION DES PRODUCTEURS FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC

3. Le producteur de bois visé par le Plan conjoint doit payer au Syndicat, pour le bois mis en marché, une contribution spéciale de 0,05 $ pour chaque unité de 1 m3 solide pour l’application du Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs forestiers du Sud du Québec (c. M-35.1, r. 79.1)

Décision 9678, a. 3; Décision 11310, a. 2.

SECTION III
MODALITÉS DE PERCEPTION ET DE RETENUE DES CONTRIBUTIONS

4. Le Syndicat peut retenir à même le produit des ventes, les contributions prévues aux articles 1, 2 et 3.

Décision 9678, a. 4.

5. Le Syndicat peut établir les modalités de perception et de remise des contributions par convention avec un acheteur du produit visé ou avec toute autre personne intéressée.

Décision 9678, a. 5.

6. À défaut d’une telle convention, le producteur doit faire parvenir sa contribution au siège du Syndicat au plus tard le 15e jour de chaque mois pour le produit visé mis en marché le mois précédent.

Décision 9678, a. 6.

7. Toute contribution non versée à échéance porte intérêt à un taux annuel de 5% plus le taux préférentiel de la Caisse Centrale Desjardins disponible à l’adresse:http://www.desjardins.com/fr/taux/interet/financement/preferentiel.jsp

Décision 9678, a. 7.

8. Le présent règlement remplace le Règlement sur les contributions des producteurs de bois de l’Estrie (c. M-35.1, r. 75).

Décision 9678, a. 8.

9. (Omis)

Décision 9678, a. 9.

Mises à jour

Décision 9678, 2011 G.O. 2, 2793

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

Décision 11310, 2017 G.O. 2, 5245

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Règlement sur le fonds de roulement du syndicat des producteurs de bois de l’Estrie

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 123 et 124)

1.  Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

  a) « Plan »: le Plan conjoint des producteurs de bois de l’Estrie (c. M-35.1, r. 82);

  b) « producteur »: tout producteur possédant un minimum de 10 acres en boisement, ainsi que toute association de producteurs engagés dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs et qui détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;

  c) « produit visé »: le présent règlement vise la mise en marché des bois feuillus et résineux de la région de l’Estrie provenant des boisements des producteurs intéressés, ainsi que des boisements pour lesquels une association de producteurs, engagée dans la coupe du bois selon la formule des chantiers coopératifs, détient un permis de coupe du ministère des Ressources naturelles et de la Faune;

  d) « Syndicat »: le Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie;

  e) « capital »: la somme représentant l’ensemble des contributions perçues conformément au présent règlement.

Décision 4185, a. 1.

2. (Abrogé). Décision 4185, a. 2; Décision 8314, a. 1.

3. (Abrogé).

Décision 4185, a. 3; Décision 8314, a. 1.

4. Le capital constitué par ce fonds doit être placé dans une institution financière afin de générer un revenu.

Décision 4185, a. 4.

5. Les intérêts ou le revenu provenant du placement du capital sont utilisés aux fins suivantes:

  a) effectuer des versements anticipés aux producteurs sur le prix du produit visé mis en marché par l’entremise du Syndicat, dans les cas prévus à ses règlements;

  b) payer des dépenses encourues par le Syndicat dans l’application et l’administration du Plan et des règlements.

Décision 4185, a. 5.

6. Le Syndicat rend compte de l’administration et de l’utilisation du fonds à l’assemblée générale annuelle des producteurs.

Décision 4185, a. 6.

7. Le Syndicat tient une comptabilité pour le fonds, de même qu’un registre des producteurs qui y ont contribué, de façon à pouvoir déterminer en tout temps le montant versé par chaque producteur.

Décision 4185, a. 7; Décision 8314, a. 2.

8. Avant la fin du mois de février, le Syndicat rembourse aux producteurs les contributions versées au fonds de roulement au cours de la 6e année précédente.

Décision 4185, a. 8; Décision 8314, a. 3; Décision 8969, a. 1.

9. Au cas de décès d’un producteur, ses contributions au fonds sont portées au crédit de sa succession ou de ses ayants cause; le remboursement est effectué dans les 12 mois qui suivent le décès, sur demande à cet effet des liquidateurs de la succession.

Décision 4185, a. 9.

10. Le Syndicat emploie tous les moyens raisonnables pour retracer un producteur à qui des contributions doivent être remboursées. Au cas d’impossibilité, ces contributions demeurent dans le fonds et le droit au remboursement est prescrit après un délai de 5 ans. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec doit alors en être informée, et cette somme est alors utilisée par le Syndicat de la même façon que les intérêts provenant de ce fonds.

Décision 4185, a. 10.

11. Malgré la vente de ses terrains boisés, une personne qui a contribué au fonds à titre de producteur conserve le droit d’être remboursé, aux dates déterminées au présent règlement.

Décision 4185, a. 11.

12. (Abrogé).

Décision 4185, a. 12; Décision 8969, a. 2.

13. (Abrogé).

Décision 4185, a. 13; Décision 8969, a. 2.

14. (Omis).

Décision 4185, a. 14.

Décision 4185, 1985 G.O. 2, 6232

L.Q. 1990, c. 13, a. 217

Décision 8314, 2005 G.O. 2, 2881

Décision 8969, 2008 G.O. 2, 2020

Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 123 et 124)

1. Est institué, au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, le fonds de recherche et de

protection destiné au financement d’activités de développement et de protection des marchés.

Décision 9761, a. 1; Décision 10486, a. 1.

2. Ce fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 3 du Règlement sur les

contributions des producteurs de bois de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 75).

Décision 9761, a. 2.

3. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du

Québec.

Décision 9761, a. 3.

4. Ce règlement remplace le Règlement sur le fonds de recherche et de protection des producteurs de bois

de l’Estrie (chapitre M-35.1, r. 79).

Décision 9761, a. 4.

5. (Omis).

Décision 9761, a. 5.

MISES À JOUR

Décision 9761, 2011 G.O. 2, 4123

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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chapitre M-35.1, r. 77
Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs forestiers du Sud du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100).

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:

a «acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement;
b «agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
c «Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);
d «prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur, ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
e «producteur»: tout producteur de bois visé par le Plan;
f «produit visé»: le bois provenant des boisés des producteurs visés par le Plan;
g «Syndicat»: Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 1; Décision 3497, a. 1; Décision 6043, a. 1; Décision 10486, a. 1.

2. Le produit visé est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon le présent règlement.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 2.

3. Sauf quant au bois destiné au sciage et au déroulage, un producteur ne peut mettre le produit visé en marché autrement que par l’entremise du Syndicat.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 3; Décision 12084, a. 1.

3.1. Le Syndicat affiche les prix minimums offerts par les acheteurs pour le bois destiné au sciage et au déroulage. Le prix final, les volumes et le calendrier des livraisons sont convenus entre le producteur et l’acheteur.

Décision 12084, a. 2.

4. Le Syndicat peut désigner des agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs les fonctions qui leur sont indiquées par contrat. Le Syndicat doit indiquer le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agent et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché du produit visé.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 4.

5. Pour le bois destiné au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente du produit visé convenu entre le producteur et l’acheteur.

Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat perçoit de l’acheteur le prix de vente selon les modalités prévues à la convention de mise en marché.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 5; Décision 12084, a. 3.

6. Pour les bois autres que ceux destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat, dès qu’il connaît le produit de la vente, détermine le prix net pour chaque producteur intéressé, et ce, pour chaque essence de bois ou groupe d’essence de bois, selon les conventions de mise en marché applicables.

Ce prix est établi en déduisant du prix de la vente les contributions prévues pour l’administration du Plan, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus dans l’exécution du présent règlement, les coûts d’expédition et les frais d’exécution résultant du contrat négocié avec l’agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 6; Décision 12084, a. 4.

6.1. Pour les bois destinés au sciage et au déroulage, le Syndicat déduit du prix de vente convenu entre le producteur et l’acheteur les contributions prévues pour l’administration du Plan.

Décision 12084, a. 5.

7. Dans les 5 premiers jours ouvrables du mois, le Syndicat verse au producteur, par chèque, le paiement du bois qu’il a livré le mois précédent et pour lequel le Syndicat a reçu paiement.

Le producteur inscrit au dépôt direct auprès du Syndicat, reçoit son paiement directement dans son compte bancaire dans les 5 jours ouvrables du paiement de l’acheteur au Syndicat.

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 7; Décision 9471, a. 1.

8. Toute décision prise par le Syndicat pour l’application du présent règlement, autre que celle visant l’ensemble des producteurs, peut être révisée en suivant les étapes suivantes. Le différend doit d’abord être soumis par le producteur concerné et par écrit au secrétariat du Syndicat, au plus tard 90 jours après la décision contestée. Le secrétaire du Syndicat ou son représentant doit tenter d’y apporter une solution dans les 10 jours suivants. À défaut, le secrétaire soumet le différend à un comité formé de 3 producteurs, nommés à cette fin par le conseil d’administration du Syndicat. Ce comité fait enquête et doit faire ses recommandations à l’exécutif du Syndicat dans les 20 jours suivants; ce dernier doit rendre sa décision au plus tard 20 jours après le rapport du comité. Si cette décision ne satisfait pas le producteur ou si la procédure précitée n’est pas suivie, il est loisible au producteur de porter le différend devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, selon l’article 26 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21, a. 8.

RÉFÉRENCES

R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 21
Décision 3497, 1982 G.O. 2, 4085
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 6043, 1994 G.O. 2, 2084
Décision 9471, 2010 G.O. 2, 5644
Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989
Décision 12084 rectifiée, 2021 G.O. 2, 6659

Hyperlien vers LégisQuébec, cliquer ici : Gouvernement du Québec,

Règlement sur la péréquation des prix du bois des producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(L.R.Q., c. M-35.1, a. 92, 93, 96, 98 et 100)

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions signifient:

«acheteur»: toute personne qui achète du bois de producteurs aux fins de le transformer;

«bois»: le produit visé par le Plan qui n’est pas destiné au sciage ou au déroulage mais incluant celui destiné à la fabrication de palettes;

«mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;

«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (c. M-35.1, r. 82);

«Producteur»: tout producteur visé par le Plan;

«Syndicat»: le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.

Décision 3496, a. 1; Décision 9390, a. 1. Décision 10486.

2. Le bois est mis en marché sous la direction et la surveillance du Syndicat, selon les dispositions du présent règlement. Il fait l’objet d’une mise en vente en commun selon l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1).

Décision 3496, a. 2.

3. Tout producteur doit mettre son bois en marché par l’entremise du Syndicat, qui est l’agent de vente exclusif des producteurs selon les modalités prévues au présent règlement.

Décision 3496, a. 3.

4. Le Syndicat peut désigner des personnes comme ses agents afin d’exercer auprès des producteurs et des acheteurs des fonctions qui sont établies par contrat. Le Syndicat indique le plus rapidement possible aux producteurs concernés les noms des personnes ainsi retenues à titre d’agents et avec lesquelles il a conclu une entente. Les producteurs peuvent s’adresser à l’une ou l’autre de ces personnes pour la mise en marché de leur bois.

Le Syndicat peut également conclure une entente avec toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé et qui pourrait être nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.

Décision 3496, a. 4.

5. Le Syndicat détermine le moment où il prend livraison du bois d’un producteur et l’endroit où il est dirigé. Il prend également les moyens nécessaires pour en assurer le transport au moment approprié et détermine les modalités de livraison et les personnes qui devront effectuer le transport.

Décision 3496, a. 5.

6. La mise en vente en commun du bois des producteurs s’effectue par le Syndicat pour chacune des 2 catégories et des essences énumérées à l’article 7.

Chaque producteur dont le bois est vendu pendant une même période doit recevoir sur le produit des ventes le même prix pour un produit identique, de même quantité, catégorie et essence, et d’égale qualité.

Décision 3496, a. 6; Décision 3875, a. 1.

7. Aux fins de la mise en vente en commun du bois des producteurs prévue par le présent règlement, les catégories suivantes sont établies:

  1. le bois produit en fonction des besoins normaux du marché et pour lequel le producteur a obtenu un certificat de mise en marché délivré par le Syndicat;

  2. le bois produit en fonction d’un plan de récupération, en surplus des quantités nécessaires pour les fins de la catégorie 1, conformément à un certificat supplémentaire de mise en marché délivré par le Syndicat.

Le prix du bois que le producteur doit recevoir est établi selon le présent règlement en tenant compte des prix négociés pour chacune des catégories de bois précitées et des essences suivantes:

  a) sapin et épinette;

  b) feuillu mélangé;

  c) tremble;

  d) pruche, pin, mélèze.

Décision 3496, a. 7; Décision 3875, a. 1.

8. Le prix de vente du bois à l’acheteur est établi par entente entre ce dernier et le Syndicat, ou en vertu d’une sentence arbitrale en tenant lieu. Le Syndicat perçoit des acheteurs le prix du bois vendu.

Décision 3496, a. 8.

9. Le Syndicat évalue de temps à autre le prix moyen de la vente du bois aux divers acheteurs, pour chaque catégorie.

Décision 3496, a. 9.

10. L’estimation du prix moyen pour le bois vendu par le Syndicat est établi comme suit. Le Syndicat doit:

  a) établir le total du prix du bois vendu aux acheteurs, pour chaque catégorie, et dont le Syndicat estime pouvoir recevoir le paiement au cours de l’année en cours, divisé par le nombre de cordes de bois de chaque catégorie, qu’il croit pouvoir livrer pour la même période;

  b) déduire de ce montant les dépenses qu’il a encourues ou qu’il estime devoir encourir au cours de cette période pour la mise en marché de ce bois et l’application du présent règlement;

  c) multiplier la différence ainsi obtenue par le nombre de cordes de bois de chaque catégorie livrées par les producteurs.

Décision 3496, a. 10.

11. Le Syndicat vers aux producteurs, par chèque, pour le bois livré  le mois précédent, un acompte dans les 5 premiers jours ouvrables du mois suivant la date de réception du paiement de l’acheteur. Le Syndicat verse directement cet acompte dans le compte bancaire du producteur inscrit au dépôt direct dans les 5 jours du paiement.

Le montant de cet acompte est celui estimé par le Syndicat pour chaque catégorie selon les articles 9 et 10.

Décision 3496, a. 11. Décision 9472, a. 1.

12. Les frais d’exécution de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la mise en vente en commun du bois et la vente exclusive par l’entremise du Syndicat, y compris le transport et le chargement du bois et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du bois qui peuvent être conclus en vertu du Plan conjoint ou du présent règlement, ou suite à des sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que s’il y a lieu ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessité pour une application prévoyante du présent règlement, sont déduits du produit des ventes du bois.

Décision 3496, a. 12.

13. Au plus tard le 1er  juin de chaque année, le Syndicat établit pour chacun des producteurs et selon le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année précédente dans chacune des catégories, le prix net qui lui revient et il effectue le versement final, s’il y a lieu.

Décision 3496, a. 13.

14. Le Syndicat n’est en aucun cas tenu d’acheter ou de recevoir, ni de mettre en marché, le bois coupé ou offert en vente par un producteur qui contrevient au présent règlement, au règlement relatif au contingentement ou à celui concernant le paiement d’une contribution, ou s’il met du bois en marché, ou tente de le faire, à des conditions contraires à celles légalement établies par le Syndicat.

Décision 3496, a. 14.

15. Tout ajustement résultant d’erreurs ou d’omissions doit être effectué par le Syndicat au producteur concerné, le plus tôt possible après les événements y donnant lieu. Inversement, le Syndicat peut réclamer du producteur, directement ou par retenue sur les sommes dues, tout montant résultant d’erreurs ou d’omissions.

Décision 3496, a. 15.

16. Le Syndicat peut conclure avec toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, tout contrat nécessaire ou utile à la réalisation du présent règlement.

Décision 3496, a. 16.

17. Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué, ou que l’on a fait défaut de l’appliquer, il peut demander au bureau d’administration du Syndicat, dans les 60 jours suivant l’acte ou l’omission reprochés et le concernant directement, d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait, il peut, au cours des 15 jours suivant ce délai, ou la réponse du Syndicat s’il y a lieu, demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.

Décision 3496, a. 17.

18. (Omis).

Décision 3496, a. 18; Décision 3518, a. 1.

Mises à jour

Décision 3496, 1982 G.O. 2, 4086

Décision 3518, 1982 G.O. 2, 4354

Décision 3875, 1984 G.O. 2, 1580

L.Q. 1990, c. 13, a. 217

Décision 9390, 2010 G.O. 2, 2363

Décision 9472, 2010 G.O. 2, 5644

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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Règlement sur les contingents de mise en marché des producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 93)

1. Toute personne qui entend mettre en marché du bois visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du Québec (c. M-35.1, r. 82), doit d’abord obtenir un contingent délivré par le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec conformément aux dispositions du présent règlement. On entend par:

  1° «contingent»: le volume de bois, qu’un producteur peut mettre en marché par essence, groupe d’essences ou par destination au cours d’une période déterminée;

  2° «groupe d’essences»: le sapin-épinette, le pin-pruche-mélèze, les feuillus mélangés, le peuplier et toute autre essence regroupée pour satisfaire au besoin d’un acheteur déterminé.

Décision 6731, a. 1; Décision 7738, a. 1; Décision 9314, a. 1; Décision 9389, a. 1. Décosion 10486, a.1.

1.1. Le Syndicat peut attribuer 3 types de contingent:

  1° un contingent régulier;

  2° un contingent spécial pour permettre la mise en marché du bois d’un producteur qui doit déboiser un lot à des fins d’utilité publique ou suite à une perte due à une épidémie, un fléau ou une cause naturelle;

  3° un contingent d’aménagement forestier pour permettre l’exécution d’une prescription sylvicole.

Décision 9314, a. 2.

2. Un contingent n’est valable que pour la période indiquée sur l’attestation le constatant. Le Syndicat détermine, selon les besoins du marché, si le contingent est hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.

Décision 6731, a. 2; Décision 9314, a. 3.

3. Au plus tard le 20 octobre de chaque année, le Syndicat fait parvenir une formule de demande de contingent à chaque producteur qui a mis en marché du bois au moins une fois durant les 34 mois précédant l’envoi.

Il doit de plus publier un avis de délivrance de contingents pour une essence ou un groupe d’essence dans le bulletin d’information L’arbre PLUS et sur son site Internet dans lequel il indique la période visée. Il doit de plus y joindre une formule de demande de contingent.

La superficie forestière d’un lot boisé représente un territoire forestier supportant au moins 45 m3 apparents de bois marchand par hectare.

On entend par «bois marchand», les arbres d’un diamètre d’au moins 10 cm à 1,3 m du sol.

Décision 6731, a. 3; Décision 9314, a. 4; Décision 9389, a. 2.

4. Tout producteur intéressé à obtenir un contingent, pour la période indiquée à la formule de demande de contingent, doit la remplir et la retourner au Syndicat au plus tard 30 jours avant le début de cette période.

Décision 6731, a. 4.

5. Les superficies en friche, ayant subi une coupe à blanc ou supportant une plantation de moins de 10 ans ne peuvent servir à calculer le contingent d’un producteur.

Un territoire en friche supporte moins de 45 m3 apparents de bois marchand par hectare; il a subi une coupe à blanc lorsqu’on y a prélevé la totalité du bois marchand. Est exclu toutefois le territoire d’au moins 1 ha ayant subi une coupe d’éclaircie précommerciale, la 6e année après cette intervention.

Décision 6731, a. 5.

6. Pour le calcul des contingents, on considère chaque groupement forestier comme un producteur. La superficie forestière avec bois marchand d’un groupement forestier est constituée du total des superficies forestières avec bois marchand visées par les conventions d’aménagement qu’il exécute.

On entend par «groupement forestier», les Groupement forestier du Haut-Yamaska Inc., Aménagement forestier coopératif de Wolfe, Aménagement forestier et agricole des Appalaches Inc., Aménagement forestier et agricole des Sommets Inc. et Groupement forestier coopératif Saint-François.

Décision 6731, a. 6.

7. Le Syndicat attribue un contingent, calculé par essence ou groupe d’essences selon les dispositions du présent règlement, aux producteurs qui ont fourni les renseignements demandés sur la formule de demande et qui la lui ont fait parvenir dans les délais prescrits; il leur fait parvenir une attestation à cet effet le plus tôt possible avant la période visée.

Décision 6731, a. 7.

8. (Abrogé).

Décision 6731, a. 8; Décision 9314, a. 5.

9. Le Syndicat calcule le contingent global pour chaque essence ou troupe d’essences en tenant compte des besoins des acheteurs, des informations fournies par les producteurs à leur formule de demande de contingent, des inventaires de bois faisant l’objet d’un contingent à la fin des périodes indiquées aux certificats correspondants.

On entend par «contingent global» le volume total de bois que tous les producteurs peuvent mettre en marché par essence ou groupe d’essences au cours d’une période déterminée.

Décision 6731, a. 9.

10. Dans le cas du peuplier en longueur de 2,44 mètres, le Syndicat doit attribuer, au moins une fois aux 12 mois, à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière avec bois marchand de 4 hectares et plus, un contingent d’au moins 17 tonnes métriques anhydres.

Décision 6731, a. 10; Décision 7738, a. 2; Décision 9314, a. 6.

11. Dans le cas du feuillu mélangé en longueur de 2,44 m, le Syndicat doit attribuer, au moins une fois aux 12 mois, à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière avec bois marchand:

  1° de 4 à 29 ha, un contingent d’au moins 17 tonnes métriques anhydres;

  2° de 30 ha et plus, un contingent d’au moins 34 tonnes métriques anhydres.

Décision 6731, a. 11; Décision 7738, a. 3; Décision 9314, a. 6; Décision 9389, a. 3.

12. Le producteur qui reçoit un contingent de plus de 17 tonnes métriques anhydre de peupliers doit livrer proportionnellement et prioritairement, au cours de l’année civile, 2 voyages de feuillus mélangés pour chaque voyage de peupliers.

Décision 6731, a. 12; Décision 7738, a. 3; Décision 9314, a. 6.

12.1. Dans le cas du sapin-épinette en longueur de 4 pi, le Syndicat doit attribuer:

  1° à chaque groupement forestier qui en fait la demande, une portion du contingent global qui est déterminée en multipliant celui-ci par le rapport exprimé en pourcentage entre la superficie totale des propriétés sous convention avec les groupements forestiers et la superficie totale de l’ensemble des demandes de contingents de bois à pâte pour la période visée. Cette portion ainsi déterminée ne peut excéder 33%;

  2° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de plus de 400 ha, au moins une fois au 12 mois, 55 m3 apparents.

  3° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 100 à 399 ha, au moins une fois au 24 mois, 55 m3 apparents;

  4° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 50 à 99 ha, au moins une fois au 48 mois, 55 m3 apparents. Cependant, le Syndicat peut, si le marché le permet, réduire la période à 24 mois;

  5° à chaque producteur qui en fait la demande et qui exploite une superficie forestière de bois marchand de 4 à 49 ha, au moins une fois au 48 mois, 30 m3 apparents.

Décision 9314, a. 6; Décision 9389, a. 4.

13. Le Syndicat divise le solde du contingent global, après avoir satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 12, par le total des superficies forestières admissibles avec bois marchand de tous les producteurs ayant demandé un contingent pour obtenir le total de la production autorisée par essence ou groupe d’essences ou en tonnes métriques anhydres par essence ou groupe d’essences par hectare.

Il multiplie la production autorisée par hectare par la superficie forestière admissible avec bois marchand faisant l’objet d’une demande de contingent de chaque producteur pour obtenir le contingent de ce producteur.

Décision 6731, a. 13; Décision 7738, a. 4; Décision 9314, a. 7.

14. (Abrogé).

Décision 6731, a. 14; Décision 7738, a. 5; Décision 9314, a. 8.

15. Si la production autorisée ne peut au total satisfaire les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur, délivrer un contingent aux producteurs qui ont déposé leur demande en dehors du délai prescrit à l’article 4 ou en accorder un à ceux qui ont demandé un contingent additionnel.

Décision 6731, a. 15.

16. Si la production autorisée excède au total les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut diminuer proportionnellement le contingent qui reste à produire et à livrer de chaque producteur. Si le producteur a déjà livré au-dessus du contingent résultant de la réduction proportionnelle, le volume livré en surplus est déduit du contingent attribué pour la prochaine période.

Décision 6731, a. 16; Décision 9314, a. 9.

17. Pour l’application des articles 13, 15 et 16 le Syndicat attribue un contingent de 55 m3 apparents pour un contingent calculé de 35 à 80 m3 apparents, de 110 m3 apparents pour un contingent calculé de 81 à 120 m3 apparents et selon le contingent calculé s’il dépasse 120 m3 apparents; il attribue un contingent de 15 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 8 à 23 tonnes métriques anhydres, de 30 tonnes métriques anhydres pour un contingent calculé de 24 à 36 tonnes métriques anhydres et selon le contingent calculé s’il dépasse 36 tonnes métriques anhydres.

Décision 6731, a. 17; Décision 7738, a. 6.

17.1. Lorsque le marché est restreint et que le Syndicat ne peut attribuer de contingent régulier à tous les producteurs qui en ont fait la demande dans le délai prescrit, il détermine l’ordre d’attribution des contingents par tirage au sort à l’intérieur d’un même groupe ayant des superficies forestières de bois marchand semblables. Les demandes des producteurs qui n’ont pas obtenu de contingent pour la période visée seront traitées au cours des périodes suivantes dans l’ordre déterminé par ce tirage avant que le Syndicat ne délivre de nouveaux contingents réguliers pour les essences ou groupes d’essences concernés.

Le tirage au sort est fait en présence des membres du conseil exécutif du Syndicat dûment convoqués par avis écrit à cet effet. Le secrétaire en dresse le procès-verbal.

Décision 9314, a. 10.

18. En cas de force majeure affectant en cours d’année la mise en marché d’une essence ou d’un groupe d’essences, le Syndicat peut modifier en conséquence le contingent global et le contingent de chaque producteur.

Décision 6731, a. 18.

19. Le Syndicat peut modifier proportionnellement le contingent des producteurs et attribuer un contingent spécial pour permettre la mise en marché d’une quantité additionnelle de bois à un producteur qui doit déboiser un ou plusieurs lots à des fins d’utilité publique ou de perte due à une épidémie, un fléau ou des causes naturelles.

Décision 6731, a. 19; Décision 9314, a. 11.

20. Si les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut réserver une partie du contingent global et l’attribuer aux producteurs qui lui ont fait parvenir un plan d’aménagement forestier et une demande de contingent additionnel d’aménagement forestier pour le satisfaire.

Le producteur doit s’engager par écrit à respecter les exigences de son plan d’aménagement et doit effectuer dans les délais qui y sont prévus les travaux de déboisement, de drainage et de reboisement décrits.

Un «plan d’aménagement forestier» est un document préparé et signé par un ingénieur forestier et décrivant la propriété forestière d’un producteur; il indique la localisation de cette propriété sa superficie boisée, la description et la nature du bois sur pied, les objectifs du producteur et les travaux sylvicoles qui doivent y être réalisés; il est complété d’une carte forestière.

Décision 6731, a. 20; Décision 9314, a. 12.

21. Le contingent additionnel d’aménagement forestier délivré conformément aux dispositions de l’article 20 ne vaut que pour la période qui y est indiquée.

Décision 6731, a. 21; Décision 9314, a. 13.

22. Le Syndicat peut annuler le contingent additionnel d’aménagement forestier d’un producteur qui ne respecte pas les exigences de son plan forestier ou qui n’effectue pas les travaux qui y sont prescrits.

Décision 6731, a. 22; Décision 9314, a. 14.

23. Un contingent ne peut être utilisé que par le producteur à qui il est délivré et pour les propriétés inscrites à la formule de demande de contingent de bois à pâte.

Décision 6731, a. 23; Décision 9314, a. 15.

24. Le Syndicat peut contrôler l’exactitude des renseignements fournis par le producteur sur sa demande de contingent et lui demander de déposer les documents établissant les titres sur les superficies forestières qu’il entend exploiter.

Décision 6731, a. 24.

24.1. Le producteur a l’obligation de façonner et de débiter les billes de bois afin qu’elles répondent aux normes de façonnage de l’acheteur. De plus, le producteur doit s’efforcer de maximiser le façonnement de ses billes de bois pour envoyer au sciage et au déroulage les bois qui répondent à cette qualité et les empilements de bois à pâte doivent contenir en très forte proportion du bois de qualité pâte.

Décision 9314, a. 16.

24.2. Le Syndicat peut, après un avertissement de son inspecteur à un producteur, annuler ou ne pas émettre de contingent à un producteur qui ne voudrait pas débiter et empiler adéquatement son bois en respect de l’article 25, de telle sorte que les billes destinées au sciage et au déroulage ne se retrouvent dans les empilements destinées aux papetières.

Décision 9314, a. 16.

25. Le Syndicat peut mandater une personne pour vérifier la déclaration d’un producteur et le bois qu’il produit et met en marché. Cette personne peut vérifier la superficie forestière avec bois marchand déclarée dans la demande de contingent. Le Syndicat peut corriger le contingent attribué pour tenir compte du résultat de ces vérifications.

Décision 6731, a. 25; Décision 9314, a. 17.

26. Le Syndicat peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réduire temporairement, de suspendre ou d’annuler le contingent d’un producteur qui néglige ou refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement.

Décision 6731, a. 26; Décision 9314, a. 18.

27. Le producteur qui se sent lésé par l’application du présent règlement peut demander au Syndicat, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si le Syndicat ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou si le producteur est insatisfait du correctif apporté, celui-ci peut demander à la Régie de réviser la décision du Syndicat et de remédier à la situation.

Décision 6731, a. 27; Décision 9314, a. 19.

28. (Omis).

Décision 6731, a. 28.

29. (Omis).

Décision 6731, a. 29.

Décision 6731, 1997 G.O. 2, 7031

Décision 7738, 2003 G.O. 2, 1013

Décision 9314, 2010 G.O. 2, 62

Décision 9389, 2010 G.O. 2, 2363

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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Règlement sur la division en groupes des producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1, a. 84)

1. Dans le présent règlement, les expressions ou les mots suivants signifient:

«Syndicat»: le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec;

«Plan»: le Plan conjoint des producteurs forestiers du Su du Québec (chapitre M-35.1, r. 82);

«producteur»: même définition que dans le Plan;

«Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Décision 4240, a. 1. Décision 10486, a. 1.

2. Pour les fins de l’assemblée générale, les producteurs visés par le Plan sont divisés en 6 groupes selon les secteurs décrits à l’article 3.

Décision 4240, a. 2; Décision 10155, a. 1.

3. Le territoire visé par le Plan est divisé en 6 secteurs répartis de la façon suivante:

Secteur 1 – le Granit

1. Dans la MRC Le Granit, le territoire compris à l’intérieur des municipalités de Audet, Frontenac, Lac-Mégantic, Marston, Milan, Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, Sainte-Cécile-de-Whitton, Saint-Romain, Stornoway, Val-Racine et Woburn;

Secteur 2 – Les Sources

1. La MRC Les Sources;

2. La partie de la MRC Arthabaska comprise à l’intérieur des limites des municipalités de Saints-Martyrs-Canadiens, Ham-Nord et Notre-Dame-de-Ham;

3. La partie de la MRC Appalaches comprise à l’intérieur des limites des municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli (Ville et paroisse), Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Saint-Fortunat, Saint-Julien et Sainte-Praxède;

Secteur 3 – Le Haut-Saint-François

1. La MRC du Haut-Saint-François;

Secteur 4 – Coaticook-Memphrémagog

1. La MRC Coaticook;

2. La MRC Memphrémagog;

Secteur 5 – Le Val-Saint-François

1. Ville de Sherbrooke;

2. La MRC Le Val-Saint-François;

Secteur 6 – Montérégie

Le territoire de la Ville de Longueuil, de la Ville de Boucherville, de la Ville de Brossard, de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, de la Ville de Saint-Lambert et de la MRC de Beauharnois-Salaberry, de la MRC La Vallée-du-Richelieu, de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, de la MRC Les Jardins-de-Napierville, de la MRC Roussillon, de la MRC Rouville, de la MRC Vaudreuil-Soulanges, de la MRC Les Maskoutains, de la MRC Acton à l’exception de la municipalité de Sainte-Christine, de la MRC de Pierre-De Saurel à l’exception des municipalités de Saint-David, de Yamaska, de Saint-Gérard-Majella, de la MRC du Haut-Richelieu, de la MRC Brome-Missisquoi et de la MRC La Haute-Yamaska.

Décision 4240, a. 3; Décision 10155, a. 2.

4. Le Syndicat convoque les producteurs de chaque secteur à une assemblée par un avis publié dans le bulletin L’arbre PLUS publié par le Syndicat, s’il le juge à propos, il peut tenir simultanément une seule assemblée pour plus d’un secteur.

Décision 4240, a. 4; Décision 10155, a. 3.

5. L’avis de convocation précise le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour proposé, de l’assemblée de secteur.

Décision 4240, a. 5.

6. Les producteurs de chaque secteur se réunissent au moins 1 fois l’an pour désigner leurs délégués et des suppléants à l’assemblée générale des producteurs.

Décision 4240, a. 6; Décision 7550, a. 1.

6.1. Pour l’élection des délégués et des suppléants, les producteurs sont divisés dans les catégories suivantes d’après le régime juridique de leur exploitation pour déterminer l’exercice de leur droit de vote et du droit de vote par procuration à l’assemblée de secteurs:

1° le producteur individuel, c’est-à-dire une personne physique;

2° la personne morale, quelle que soit la loi qui la régisse;

3° les producteurs associés, c’est-à-dire les membres d’une société engagée dans la production du produit visé par le Plan qui démontrent au Syndicat que leur société est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);

4° les producteurs indivisaires, c’est-à-dire les personnes qui, sans être liés par un contrat de société, sont indivisaires d’un immeuble exploité à des fins forestières et engagées dans la production du produit visé par le Plan.

Décision 7550, a. 2.

6.2. Le producteur individuel a droit à un vote qui ne peut être exprimé par un mandataire.

Décision 7550, a. 2.

6.3. La personne morale a droit à 2 votes qui doivent être exprimés chacun par 2 mandataires munis d’une procuration.

Les producteurs associés et les producteurs indivisaires ont droit à 2 votes qui doivent être exprimés par 2 associés ou, selon le cas, 2 indivisaires.

Décision 7550, a. 2.

6.4. La procuration indiquée à l’article 6.3 doit être déposée au siège du Syndicat; elle est valable jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, remplacée ou annulée.

Décision 7550, a. 2.

6.5. Le mandataire ne peut représenter plus d’un producteur et n’a droit qu’à 1 vote.

Décision 7550, a. 2.

6.6. Malgré l’article 6.3, ont le même droit de vote qu’un producteur individuel la personne morale qui n’a qu’un actionnaire et les producteurs indivisaires lorsqu’un seul d’entre eux est engagé dans la production du produit visé par le Plan.

Décision 7550, a. 2.

7. Les producteurs de chaque secteur élisent 1 délégué par 125 producteurs inscrits et 1 suppléant par 500 producteurs inscrits. Les suppléants remplacent de plein droit les délégués absents et remplissent alors leurs fonctions.

Décision 4240, a. 7.

8. Si le nombre requis de délégués ou de délégués suppléants n’est pas ainsi élu lors d’une assemblée de secteur, le Syndicat, après autorisation de la Régie, désigne les délégués et délégués suppléants nécessaires pour atteindre le nombre prévu à l’article 7.

Décision 4240, a. 8.

9. Le quorum de la réunion de secteur est constitué des producteurs présents qui proposent verbalement le nom de personnes physiques devant être délégués ou délégués suppléants; chaque proposition doit être appuyée par au moins un autre producteur. Si le nombre de personnes proposées dépasse celui requis par le présent règlement, les délégués ou leur suppléants sont élus au scrutin secret.

Décision 4240, a. 9.

10. Tous les délégués élus lors des assemblées de secteurs ou, à défaut, leurs suppléants, constituent l’assemblée générale des producteurs.

Décision 4240, a. 10.

11. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un secteur.

Décision 4240, a. 11.

12. Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.

Décision 4240, a. 12.

13. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan, appartient au secteur englobant ses lots boisés.

Décision 4240, a. 13.

14. Le producteur domicilié à l’extérieur du territoire couvert par le Plan et dont les lots sont situés dans plus d’un secteur, appartient au secteur de son choix. Ce producteur ne peut s’inscrire que dans un groupe correspondant au secteur où il est propriétaire ou possesseur de lots boisés.

Décision 4240, a. 14.

15. À moins d’avoir fait son choix auparavant, le producteur mentionné à l’article 14 appartient au secteur où il participe à une réunion pour la première fois; le secrétaire de l’assemblée lui émet à cet effet une attestation valide pour 1 an.

Décision 4240, a. 15.

16. (Omis).

Décision 4240, a. 16.

RÉFÉRENCES
Décision 4240, 1986 G.O. 2, 653
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7550, 2002 G.O. 2, 3336
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15  Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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Règlement sur le fichier des producteurs de bois et sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec

Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1, a. 71)

CHAPITRE 1

FICHIER DES PRODUCTEURS

  1. Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec dresse et tient à jour un fichier dans lequel

sont inscrits les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan conjoint des producteurs forestiers du

Sud du Québec (chapitre M-35.1, r. 82) dont il connaît l’identité.

Décision 9213, a. 1; Décision 10486, a. 1.

  1. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec

un exposé sommaire des faits la justifiant. Avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre

preuve qu’il juge nécessaire.

Décision 9213, a. 2.

  1. Lorsque le Syndicat refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise en vertu de l’article 2, il doit

en informer le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.

Décision 9213, a. 3.

  1. Conformément à l’article 71 de la Loi, il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier

en s’adressant au Syndicat. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.

Décision 9213, a. 4.

CHAPITRE 2

CONSERVATION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS

SECTION I

CONSERVATION DES DOCUMENTS

  1. Les documents du Syndicat relatifs à l’application du Plan conjoint des producteurs forestiers du Sud du

Québec (chapitre M-35.1, r. 82) sont conservés à son siège.

Décision 9213, a. 5.

  1. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée illimitée:

1° les documents constitutifs et leurs amendements;

2° les règlements généraux et les règlements de régie interne;

3° les rapports annuels d’activités et les états financiers requis par la Loi;

4° les procès-verbaux des assemblées des membres du conseil d’administration du Syndicat, des

producteurs visés par le Plan conjoint et des membres du conseil exécutif.

Décision 9213, a. 6.

  1. Les documents suivants doivent être conservés pour une durée d’au moins 6 ans à compter de la date de

la fin de l’exercice financier concerné ou de leur échéance:

1° les conventions de mise en marché, les contrats de service professionnel et les contrats de vente ou

d’achat de biens meubles;

2° les livres et registres comptables ainsi que les pièces justificatives;

MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS DE BOIS — FICHIER ET CONSERVATION DES

DOCUMENTS — ESTRIE

À jour au  1 er  février 2019

© Éditeur officiel du Québec M-35.1, r. 78 / 2 sur 3

3° tout document relatif au contingentement.

Décision 9213, a. 7.

SECTION II

ACCÈS AUX DOCUMENTS

  1. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur

privé (chapitre P-39.1), tout producteur visé par le Plan conjoint qui en fait la demande au Syndicat a droit

d’accès aux documents.

Ce droit ne s’étend toutefois pas aux procès-verbaux du conseil d’administration, du conseil exécutif et des

comités formés par ces conseils, aux documents relatifs aux opérations financières et commerciales.

Décision 9213, a. 8.

  1. Un document contenant des renseignements personnels n’est accessible qu’au producteur concerné.

Décision 9213, a. 9.

  1. Le droit d’accès à un document s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de

travail.

Le requérant peut également obtenir une copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa

conservation ou ne soulève des difficultés pratiques en raison de sa forme. Toutefois, il ne peut transmettre à

quiconque un document ainsi obtenu, en tout ou en partie, sans le consentement du secrétaire du Syndicat.

Sous réserve de l’application de l’article 74 de la Loi, le deuxième alinéa ne s’applique pas au fichier des

producteurs.

Décision 9213, a. 10.

  1. L’accès à un document est gratuit.

Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de sa transcription, de sa reproduction ou de sa transmission

peuvent être exigés.

Décision 9213, a. 11.

  1. Le présent règlement remplace le Règlement sur le fichier des producteurs de bois de l’Estrie (Décision

5284, 91-03-06) et le Règlement sur la conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de

bois de l’Estrie (Décision 5479, 91-11-18).

Décision 9213, a. 12.

  1. (Omis).

Décision 9213, a. 13.

MISES À JOUR

Décision 9213, 2009 G.O. 2, 2694

Décision 10486, 2014 G.O. 2, 3989

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